T-15.01, r. 5.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des régisseurs de la Régie du logement

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21. Pour l’application de l’article 7.10 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1), l’avis donné au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire pour démissionner est expédié au président de la Régie qui en transmet copie au secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.
D. 300-98, a. 21.